Quand « Sud Presse » dépose plainte pour harcèlement contre… un journaliste

12 août 2026
Jacques Englebert

J’ai eu le plaisir et l’honneur de défendre la liberté d’expression de Vincent Herregat, mieux connu sous son pseudo « Vincent Flibustier », dans une saga judiciaire qui l’opposa pendant dix ans à Sud Presse et à deux de ses journalistes : Rodolphe Magis et Allison Mazzoccato. Cette saga s’est terminée par un arrêt de la cour d’appel de Liège du 11 mars 2026, donnant gain de cause sur toute la ligne à Vincent Flibustier.

 

Cet arrêt est définitif (on dit, en droit, coulé en force de chose jugée), à défaut de pourvoi en cassation introduit dans le délai légal par Sud Presse et ses journalistes.

 

Rappel des faits

Vincent Flibustier est le fondateur du site parodique Nordpresse.be dont il a été longtemps le principal animateur. Il a également, pendant des années, mis un point d'honneur à dénoncer les dérives éditoriales des journaux du groupe Sud Presse (entretemps renommé Groupe Sud Média).

C'est une de ces dénonciations qui lui a valu une plainte avec constitution de parties civiles de Sud Presse et de deux de ses journalistes et dix années de procédure. 

Particulièrement choqué par un article de la journaliste Allison Mazzoccato, publié le 24 février 2016 dans le journal La Meuse, sous le titre "Le père du kamikaze du Bataclan est liégeois", révélant le prénom et le nom du père d'un des djihadistes ayant participé à la tuerie du Bataclan à Paris et le fait qu'il "gérait un petit commerce rue Grétry, à Liège", Vincent Flibustier a publié en ligne, sur le site Nordpresse.be, le même jour, un article titré : "La journaliste qui a écrit ce torchon habite Amay", qui sur le plan formel jouait sur "l'effet miroir", en présentant une image sensiblement comparable à la diffusion de l'article d'Allison Mazzoccato :

Sous ce photomontage était publié le texte suivant : 

On savait que Sudpresse avait pour habitude de mettre des gens au pilori sans leur accord en prenant des photos personnelles sur Facebook lors d’accidents etc…

Mais ce qu’on ignorait, c’est qu’ils sont capables d’aller beaucoup plus loin, en donnant l’adresse du père d’un terroriste du Bataclan.

Dans un article publié sur le site Sudpresse, on peut y lire que le père de Samy Amimour a un commerce à Liège. Une information capitale qui permettra surement à chacun de vivre mieux sa vie et d’apprendre sur son prochain. Le droit à l’information dans sa forme la plus pure, puisqu’on imagine bien que dans cette période de repli identitaire, cela va pousser les braves personnes dans leurs plus beaux sentiments…

Quoi de mieux que de donner l’adresse du père d’un meurtrier dans un journal ? N’est-ce pas la quintessence du journalisme, la base du cours d’éthique ?

On souhaite beaucoup de courage à ce monsieur ainsi qu’à Allison Mazzoccato, d’Amay, qui a signé ce torchon.

On imagine que comme d’habitude le journal sera « condamné » au conseil de déontologie, mais il n’y a pas la moindre « sanction » grave, le journal doit juste publier un avis de manquement à la déontologie au fond du journal. Pas la moindre remise en question de ses subsides, de ses cartes de presse ou la moindre astreinte financière. Tout va bien dans le monde de la presse en Belgique…

 

À la suite de la publication de cet article, Rodolphe Magis a pris contact téléphoniquement avec Vincent Flibustier pour l’enjoindre de retirer cet article du site Nordpresse.be. Plutôt que de retirer son article, Vincent Flibustier qui avait enregistré cet entretien téléphonique, l’a mis en ligne, en "complément d’informations" de son article.

On notera que par un avis du 22 juin 2016, le Conseil de déontologie journalistique, saisi de plaintes à l’encontre de l’article d’Allison Mazzoccato, a estimé qu’aucun reproche déontologique ne pouvait être retenu à sa charge.

 

La plainte et la saga judiciaire qui s'en est suivie

Le 18 avril 2016, la société Sud Presse, Allison Mazzoccato et Rodolphe Magis ont déposé plainte contre Vincent Flibustier, avec constitution de parties civiles, pour "harcèlement, cyber harcèlement, écoute et divulgation de conversations téléphonques privées".

Par une ordonnance du 12 janvier 2021, à l'appui d'une motivation indigente, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur (division Namur), a renvoyé Vincent Flibustier devant le tribunal correctionnel pour la prévention de harcèlement à l'égard d'Allison Mazzoccato et pour la prévention portant sur la diffusion de sa conversation téléphonique avec Rodolphe Magis, à l'égard de ce dernier et de Sud Presse.

La chambre du conseil a ainsi rejeté le moyen de Vincent Flibustier qui soutenait son incompétence au motif que l'infraction reprochée dans le cadre de la prévention de harcèlement devait revêtir la qualification de délit de presse, au sens de l'article 150 de la Constitution, en sorte que seule la chambre des mises en accusation pouvait être saisie en vue d'un éventuel renvoi devant la cour d'assises.

Par un jugement solidement motivé, du 17 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Namur s'est déclaré incompétent pour connaître des poursuites. Estimant que la prévention de harcèlement devait être qualifiée de délit de presse, seule la cour d'assises était compétente.

Par un arrêt, lui aussi sérieusement motivé, du 3 décembre 2024, la 18ème chambre de la cour d'appel de Liège a confirmé ce jugement.

L'affaire aurait pu en rester là, les parties civiles ayant renoncé à introduire un pourvoi en cassation. Mais, afin de pouvoir être jugé quant au fond du litige par une cour d'assises, Vincent Flibustier a déposé une requête en réglement de juges devat la Cour de cassation en l'invitant à annuler l'ordonnance de la chambre du conseil du 12 janvier 2021.

Mal lui en a pris dès lors que la Cour de cassation a estimé devoir privilégier l'ordonnance de la chambre du conseil, en annulant l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 3 décembre 2024 et en renvoyant la cause devant une autre chambre de cette cour.

Statuant pour la première fois sur le fond des préventions, la 4ème chambre corectionnelle de la cour d'appel de Liège, par un arrêt du 11 mars 2026, a acquitté Vincent Flibustier des toutes les préventions. Aucun pourvoi n'a été introduit contre cet arrêt, ni par les parties civiles, ni par le ministère public, mettant ainsi fin à cette sage judiciaire.

Le lecteur intéressé trouvera ci-dessous la copie de toutes les décisions précitées.

Analyse

Pour ma part, je retiens plus particulièrement deux aspects de cette saga.

1°) L'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2025

D'abord l'arrêt en règlement de juges de la Cour de cassation du 4 juin 2025.

Prête à tout pour écarter l'application de l'article 150 de la Constitution, la Cour de cassation va, d'une part, dénier tout caractère délictueux aux propos de Vincent Flibustier. En effet, selon la Cour de cassation, s'il n'y a pas d'expression délictueuse, il ne peut pas y avoir de délit de presse (qui suppose au préalable un délit de droit commun).

Pour arriver à ce constat, la Cour de cassation considère que qualifier un article d'une journaliste professionnelle de "torchon" n'est pas une injure mais une simple critique de la valeur journalistique de l'article : "l'opération consistant à critiquer la valeur journalisitique d'un article de presse (...), dans le but de provoquer, (...), des actes attentatoires à la traquillité de la journaliste, ne saurait (...) être qualifié de délit de presse. En pareil cas, une telle opération ne consiste pas en un exercice abusif de la libre manifestation de la pensée".

 

D'autre part, pour dénier l'expression d'une opinion dans le cadre du prétendu harcèlement, la Cour de cassation va sélectionner arbitrairement quelques faits, pour ne retenir que ceux qui ne sont pas l'expression d'une opinion. Pour la Cour de cassation, "l'opération consistant à publier en ligne les coordonnées, la photo et l'adresse d'une personne (...) ne saurait constituer un délit de presse. En effet, une telle opération ne consiste pas en la manifestation d'une opinion". Alors qu'il n'était pas contesté que la reproduction du nom, de la photographie d'Allison Mazzoccato et de la localité où elle résidait, ne servait qu'à illustrer l'article litigieux qui, lui, exprimait incontestablement une opinion harcelante et partant délictueuse.

 

Mais, pire encore, dans cette sélection arbitraire des faits, la Cour de cassation ne va pas hésiter à les tronquer pour mieux asseoir le prétendu harcèlement. En effet, l'article litigieux se limitait à reproduire le nom de la journaliste, sa photo d'identité trouvée sur sa page Facebook et la ville ou elle résidait. Ni les "coordonnées" de la journaliste, c'est-à-dire les "renseignements précis permettant de la localiser", ni son adresse : seule le nom de la localité était publié, mais pas le nom de l'artère ni le numéro de l'habitation.

 

C'est bien ce que la cour d'appel de Liège, après renvoi, va constater : "le prévenu n'a révélé qu'une partie des coordonnées d'Allison Mazzoccato, ne renseignant que la localité dans laquelle elle habitait".

 

Pour une analyse critique plus précise de cet arrêt de la Cour de cassation et, plus généralement, de sa jurisprudence cherchant à éviter que le délit de harcèlement puisse être qualifié de délit de presse, je renvoie le lecteur à ma note critique sous l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 : "Le délit de presse, la compétence du jury d'assises et la tentation d'y échapper" (R.C.J.B., 2025-2026/1, pp. 11 et s.).

 

2°) Flibustier bénéficie de la protection accrue reconnue aux journalistes lorsqu'ils traitent d'un sujet d'intérêt général

Le second aspect particulièrement interpellant de cette saga judiciaire est l'acharnement mis par un média d'information (Sud Presse) et par deux journalistes à dénier à Vincent Flibustier le droit de bénéficier, lui aussi, du régime du délit de presse et, plus généralement, du bénéfice de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En d'autres termes, lorsque Vincent Flibustier publie une "vraie info" sur le site Nordpresse.be, ce ne serait pas selon Sud Presse, une information digne de la protection procédurale qu'accorde spécialement aux journalistes l'article 150 de la Constitution, ni de celle que leur reconnaît l'article 10 de la Convention européenne, sur le fond.

C'est sans doute sur ce point que l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 11 mars 2026 est le plus intéressant. La cour d'appel ne s'est pas laissée abuser par les moyens de Sud Presse et de ses journalistes. Elle reconnaît à Vincent Flibustier la "protection accrue" que la jurisprudence de la Cour européenne accorde aux journalistes, soulignant que les expressions qui lui étaient reprochées par Sud Presse et ses deux journalistes apparaissaient "procéder d'une démarche journalisitique critique envers une ligne éditoriale, avec la dénonciation de certaines pratiques ou de certaines réactions face à la critique".

La cour d'appel nous rappele ainsi que "journaliste" est une fonction et non une une profession.

L'enseignement que l'on retiendra de cette saga est donc que Sud Presse et ses journalistes doivent supporter la critique de leur ligne éditoriale.