La vidéo du « Cycliste des Fagnes » relevait de la liberté d'expression, contribuait à un sujet d’intérêt général et n’était dès lors pas fautive

6 mars 2026
Jacques Englebert

La cour d'appel de Liège, par un arrêt du 5 mars 2026, a donné raison au père de la petite fille renversée le 25 décembre 2020 sur un chemin des Hautes Fagnes, par le Cycliste des Fagnes qui l'avait assigné en dommages et intérêts pour avoir autorisé la diffusion sur Facebook d'une vidéo devenue virale.

Jacques Englebert a eu l'honneur de défendre la liberté d'expression du père.

Tout le monde se souvient de la fameuse vidéo mise en ligne sur Facebook, du Cylciste des Fagnes renversant une petite fille de 5 ans sur un chemin enneigé des Hautes-Fagnes, le jour de Noël 2020. Elle avait fait le buzz.

Après un emballement médiatique et judiciaire, le Cycliste des Fagnes a été poursuivi en correctionnel et reconnu coupable par jugement du 3 mars 2021 de coups et blessures involontaires sur mineure, par défaut de prévoyance. Il avait bénéficié d'une suspension du prononcé après que le tribunal correctionnel ait constaté qu'il « aurait dû tenir compte des conditions climatiques (neige et gel) et de la présence de nombreuses personnes dont des enfants en ce jour férié pour adapter sa vitesse et sa conduite ». Pour le tribunal « la scène filmée démontre à suffisance une vitesse excessive et le manque de place pour effectuer le déplacement sans danger ». En revanche, le caractère volontaire du coup de genoux n'était pas établi. Statuant au civil, le tribunal avait condamné le Cycliste des Fagnes à payer 1 € aux parents de la petite fille.

La famille de la petite-fille pensait que ce jugement mettrait fin à cet incident.

Il n'en fut rien. En effet, neuf mois plus tard, le Cycliste des Fagnes a décidé d'assigner au civil le père de la petite fille, lui réclamant 4.500 € de dommages et intérêts, estimant que la mise en ligne de cette vidéo, devenue virale, était fautive. La somme réclamée correspondait à la « valeur symbolique » de son vélo, sur lequel il n'avait, prétendument, plus jamais osé monter.

La procédure devant le tribunbal de première instance de Liège, division Verviers

Non sans quelques succès dans un premier temps.

Acte I

Au départ, le Cycliste des Fagnes reprochait au père de la petite fille une faute civile déduite de l’infraction de harcèlement. Il contestait que la mise en ligne de la vidéo puisse relever de la liberté d’expression et estimait en conséquence que son action ne constituait pas une ingérence dans cette liberté, au sens de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Par un premier jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a entièrement donné raison au père, en admettant qu’il s’agissait bien d’une demande de nature à provoquer une ingérence dans sa liberté d’expression et en estimant que les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement n'étaient pas établis à suffisance.

Mais le tribunal n’en était pas resté là. Faisant usage de son droit de requalification des faits qui lui sont soumis, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur l’éventuelle atteinte à la vie privé, à la réputation et au droit à l’image du cycliste. Comme s’il fallait sauver le Cycliste des Fagnes d'une procédure mal initiée !

Acte II

À la suite de ce premier jugement, le Cycliste des Fagnes va effectivement invoquer, pour la première fois plus de deux ans après les faits, une atteinte à sa vie privée, à sa réputation, à sa tranquillité et à son image.

Et par un second jugement, du 5 septembre 2023, le tribunal de Verviers, autrement composé, fera entièrement droit aux prétentions du cycliste, écartant tous les moyens et arguments liés à la liberté d’expression, avancés par le père de la petite fille.

En résumé, le tribunal estime que celui qui a autorisé la mise en ligne de cette vidéo, ne pouvait pas ignorer, vu son caractère profondément polémique, qu’elle susciterait des réactions virales négatives à l’égard du cycliste, portant nécessairement atteinte à sa tranquillité, à sa vie privée et à son honneur (allant jusqu’à comparer la vidéo avec la diffusion des vidéos de « revenge porn »). Pour le tribunal, le caractère « polémique » de la vidéo se déduit du fait qu’en la visionnant le spectateur peut raisonnablement croire que le coup donné à la petite fille était volontaire.

Le tribunal a par ailleurs estimé que le contenu de la vidéo ne contribuait à aucune débat d’intérêt général, sa mise en ligne n’ayant d’autre but que de tenter d’identifier le cycliste.

Nonobstant le fait que ce deuxième jugement reposait sur une motivation particulièrement circonstanciée, le père de la petite fille décida d’introduire un appel. Parmi ses griefs, il pointait certains raisonnements qui laissaient apparaître un manifeste parti-pris du tribunal en faveur du cycliste.

La procédure devant la cour d'appel de Liège

Sa persévérance a été payante.

Dans son arrêt du 5 mars 2026, la cour d’appel de Liège a remis les pendules de la liberté d’expression à l’heure.

D’abord, en constatant que la vidéo traitait bien d’un sujet d’intérêt général. Si sa mise en ligne visait à identifier le cycliste, ce n’était manifestement pas le seul but poursuivi. Il y avait incontestablement, dans le chef des parents de la petite fille, le souhait de partager en ligne un incident interpellant illustrant la cohabitation parfois difficile entre cyclistes et piétons dans le domaine public.

Or, lorsque l’expression litigieuse contribue à un sujet d’intérêt général, rappelle la cour, une ingérence n’est en principe pas nécessaire et, en tous cas, le juge ne dispose que d’une faible marge d’appréciation de cette nécessité. Outre qu’il appartient au demandeur d’établir de manière convaincante le besoin de restreindre, dans un tel cas, la liberté d’expression. Ce que, constate la cour, le cycliste restait en défaut de faire.

Suivant le moyen soulevé par l’appelant et tenant compte de sa marge d’appréciation nécessairement limitée, la cour constate que l’ingérence dans la liberté d’expression de ce dernier n’était pas nécessaire au sens de l’article 10 de la Convention. Relevant par ailleurs qu’à aucun moment, la personne présentée comme étant le « Cycliste des Fagnes » n’avait été identifiée, ni mise personnellement en cause.

Le cycliste ayant acquiescé à l’arrêt de la cour d’appel, celui-ci est coulé en force de chose jugée.

 

Le jugement du tribunal correctionnel de Verviers, les deux jugements du tribunal civil de Verviers et l'arrêt de la cour d'appel de Liège sont consultables via les liens ci-dessous. 

L'arrêt de la cour d'appel de Liège a été publié à la J.L.M.B., 2026/12, pp. 501 à 509.